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Entrepreneur Individuels : un statut unique et plus protecteur

Entrepreneur Individuels : un statut unique et plus protecteur

Pour rappel, le nouveau statut de l'entrepreneur individuel est issu de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante.

Ce nouveau statut s'inspire largement du statut de l’EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée) qui disparaît avec la réforme.

Toutefois, s'il n'est plus possible depuis le 15 février 2022 de constituer une EIRL, toutes les entreprises régies avant cette date continueront de fonctionner selon les règles qui leur sont applicables.

Pour ces mêmes EIRL, l’affectation à un patrimoine affecté déjà constitué ou le retrait d’éléments de celui-ci demeurent possibles.

  • À quelle date ce nouveau statut est entré en vigueur  ?

Ce nouveau statut est entré en vigueur depuis le 15 mai 2022, 3 mois après la promulgation de la loi du 14 février 2022.

Précision d'importance : pour les entreprises créées avant le 15 mai 2022, les dispositions légales régissant ce nouveau statut ne s'appliqueront qu’aux créances nées après leur entrée en vigueur, c'est à dire aux créances nées après le 15 mai 2022.

  • En quoi ce statut est-il nouveau ?

L'entrepreneur individuel, qui est, par définition, une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activité(s) professionnelle(s) indépendante(s) et qui est, normalement, titulaire d'un seul et unique patrimoine, voit désormais ce patrimoine scindé :

-        entre son patrimoine professionnel

qui comprend les biens, droits, obligations et sûretés (garanties) dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités indépendante(s),

-        et son patrimoines personnel

qui comprend tous les éléments de son patrimoine non compris dans son patrimoine professionnel.

Contrairement au statut de l'EIRL, il n'est plus nécessaire à l'entrepreneur individuel d'effectuer une déclaration d'affectation ; la séparation des patrimoines est désormais de droit.

La réforme aboutit donc à la création de deux patrimoines (deux actifs et deux passifs distincts) ; en conséquence, le patrimoine professionnel répond des créances issues de l'activité professionnelle et le patrimoine personnel sera le gage des créanciers dont les créances ne sont pas issues de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel.

  • Quelques précisions s'imposent

L'insaisissabilité (interdiction de saisir) de la résidence principale qui est de droit et les déclarations d'insaisissabilité portant sur un autre bien foncier (bâti ou non bâti) non affectés à l'activité professionnelle restent applicables.

Ainsi la résidence principale et les autres biens dont l'entrepreneur individuel est propriétaire et qu'il a déclaré insaisissables ne pourront pas être appréhendés par les créanciers dont les créances sont nées de son activité professionnelle.

Les sûretés réelles (hypothèques, nantissements ...) qui ont été consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son ou de ses activité(s) professionnelle(s) indépendante(s) conservent leurs effets, quelle que soit leur assiette (patrimoine personnel ou patrimoine professionnel).

Mais l'entrepreneur individuel pourra toujours :

-        renoncer à l'insaisissabilité légale ou à la déclaration d'insaisissabilité précitée en faveur de tel ou tel créancier sur tout ou partie de ses biens ;

-        accorder des garanties sur son patrimoine personnel à des créanciers professionnels ;

Exception : il est interdit à l'entrepreneur individuel de se porter caution en garantie d'une dette dont il est le débiteur principal ; toutefois cette caution pourra être consentie par tiers ou par son conjoint.

Comme indiqué ci-avant, le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel répond des dettes qu'il a contractées auprès de créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son activité professionnelle.

Si ce patrimoine personnel est insuffisant, les créanciers dont la créance est née à l'occasion de son activité professionnelle pourront exercer leur droit sur le patrimoine personnel, mais uniquement, en ce cas, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice.

Particularités des créanciers publics

Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers l'Administration fiscale ou les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales (ex. URSSAF) sont nées à l'occasion de son activité professionnelle.

Pour ces organismes, la loi a spécifiquement édicté que le gage de ces créanciers pourra être étendu aux deux patrimoines en cas de manœuvres frauduleuses ou en cas d'inobservations graves et répétées de l'entrepreneur individuel de ses obligations fiscales ou dans le recouvrement de ses cotisations ou contributions sociales notamment.

  • L'entreprise individuelle peut-il renoncer à la séparation des patrimoines ?

Oui, sur demande écrite d'un créancier dont la créance est née de l'activité professionnelle, l'entrepreneur individuel pourra renoncer à la séparation des patrimoines en sa faveur.

Toutefois, cette renonciation doit satisfaire à plusieurs conditions :

-        elle ne pourra porter que sur un engagement spécifique mentionnant le montant et le terme ;

-        le montant de cet engagement doit être déterminé ou déterminable ;

-        elle devra obéir à des conditions de forme (prescrites dans un décret à paraître) ;

-        être mise en œuvre après l'observation d'un délai de réflexion (de 3 à 7 jours francs).

Ces dispositions légales nouvelles traduisent un réel renforcement de la protection du patrimoine de l'entrepreneur individuel, réserve étant faite que cette protection trouve très souvent ses limites dès lors que l'entrepreneur individuel doit avoir recours à des financements externes. En effet il est à craindre que les banquiers continuent d'exiger, pour la protection de leurs intérêts, une renonciation à la séparation des patrimoines de l'entrepreneur individuel ou bien encore exigent de lui la fourniture de la caution d'un tiers ou de son conjoint, lesquels s’engagent alors sur la totalité de leur propre patrimoine.

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